T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
658. Sous réserve de l’article 661, la personne qui, le 1er juillet 1992, est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I et qui a en inventaire au début de ce jour des biens désignés, a droit au remboursement de la taxe de vente qu’elle a payée à l’égard de ces biens.
1991, c. 67, a. 658.